4.Malgré l’article 3 et sous réserve d’un autre règlement, il est permis de garder un animal appartenant à une catégorie qui est interdite en vertu du présent règlement, dans l’un ou l’autre des lieux suivants : 1°une écurie, un ranch ou une ferme, lorsqu’il s’agit de chevaux;
2°une ferme, lorsqu’il s’agit d’animaux d’élevage tels les animaux de pacage ou de basse-cour;
3°un établissement vétérinaire;
4°un laboratoire, pour des fins de recherche ou d’enseignement;
5°un lieu où un organisme sans but lucratif garde ces animaux, non pas pour des fins commerciales, mais dans le but de les réinsérer dans leur habitat naturel dans un délai raisonnable ou, si la remise en liberté est impossible, de leur trouver un milieu de vie adéquat ou d’autrement en disposer;
6°un refuge pour lequel un permis valide a été délivré en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ, c. B-3.1) et de ses règlements applicables;
7°un zoo.